[LÉGISLATION] – LE DÉCRET DU 9 MARS 2021 BOOSTE LE RÉEMPLOI, LA RÉUTILISATION ET LE RECYCLAGE DANS LES MARCHÉS PUBLICS.

Le 30 août 2021,

Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et son décret du 9 mars 2021, le gouvernement s’est clairement positionné en faveur de l’augmentation de la part des achats issus de l’économie circulaire.

Les grandes lignes du décret N°2021-254

En premier lieu, ce décret est un geste fort en faveur de l’environnement et de l’économie circulaire puisqu’il grave dans le marbre de réelles obligations. Par conséquent, le Gouvernement impose de nouvelles règles aux acheteurs publics pour le développement du principe de l’économie circulaire.

Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2021 impose à l’État, aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales d’augmenter la part de leurs achats issus de l’économie circulaire.

En somme, il établit une liste des produits concernés et fixe la part minimale des achats publics qui doivent être issus des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.

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Quels sont les produits concernés ?

Par ailleurs, ces concepts sont définis par le code de l’environnement.

De plus, les produits ou catégories de produits sont identifiés par leur code CPV et sont clairement précisés dans le décret. On y retrouve de nombreux produits notamment : vêtements, livres, fournitures de bureau, papiers d’impression, véhicules, bicyclettes, jeux, vaisselles, mobiliers urbains, et bien évidemment les bâtiments et modulaires préfabriqués.

Pour chaque catégorie de produit, une part minimale à atteindre est fixée en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense d’achat, au cours de l’année civile (article 2).

Le décret fixe un taux minimum de 20% pour l’achat de modulaire réemploi ou d’occasion.

En ce qui concerne le décret et la liste des produits concernés, il se peut que l’organisme public achète des produits intégrant des matières recyclées. Dans ce cas, il devra respecter le double taux en calculant la part de matière issu du réemploi ou de la réutilisation.

Au sujet des modulaires de réemploi ou d’occasion, il faudra respecter directement le pourcentage du décret qui est fixé à 20% minimum.

Par exemple, prenons le cas d’un organisme public qui doit acheter pour 100 000€ HT de bâtiments modulaires lors d’un marché public. Dans ces conditions, il devra obligatoirement respecter les 20% pour répondre aux objectifs du décret c’est à dire 20 000 € HT (20% de 100 000€) de bâtiments préfabriqués issus du réemploi ou de la réutilisation.

Collectivités, adoptez de nouveaux réflexes !

Étant donné que ce nouveau décret est en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il y a toujours un décalage entre les textes et le terrain.
Néanmoins, les acheteurs publics sont aujourd’hui dans l’obligation de créer des lots « produits issus de l’économie circulaire » ou d’indiquer des spécifications techniques dans leurs CCTP.

Dans ces conditions, il est impératif de se reposer sur des opérateurs économiques proposant déjà des fournitures issues de l’économie circulaire, en ayant recours au groupement d’opérateurs économiques ou à la sous-traitance (si la sous-traitance en matière de fournitures n’est pas interdite par le marché).

Les nouveaux réflexes que vous, entreprises intéressées par les marchés publics, devez adopter :

  • Vérifier si le code CPV de votre produit est visé par le décret.
  • Si c’est le cas, adapter autant que possible votre offre en proposant des fournitures issues des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
  • Vous pouvez également vous reposer sur des opérateurs économiques proposant déjà des fournitures issues de l’économie circulaire, en ayant recours au groupement d’opérateurs économiques ou à la sous-traitance (si la sous-traitance en matière de fournitures n’est pas interdite par le marché).

Deltamod, Bâtisseur d’économie circulaire

C’est le cas de notre société Deltamod, spécialiste depuis 2013 du bâtiment modulaire de réemploi sur-mesure et du modulaire d’occasion en France. Leurs deux fondateurs, James Moutaouadhia et Pierre Visonneau ont créé tout un écosystème pour favoriser le modulaire de réemploi auprès des acheteurs publics.

En partenariat avec des constructeurs de bâtiments préfabriqués, ils répondent aux appels d’offres conformément aux obligations réglementaires en y intégrant les produits de réemploi, la logistique, la maintenance et surtout le rachat et le recyclage des bâtiments préfabriqués une fois le besoin arrivé à son terme.

Enfin, si le modulaire recyclé est synonyme de bienfait pour l’environnement, il est également plus avantageux au niveau budgétaire. On estime une économie de 20% sur la totalité du projet modulaire, raison de plus pour choisir un bâtisseur de l’économie circulaire comme Deltamod.

En savoir plus sur l’intégralité du décret ?

Téléchargez le PDF du MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE – Décret N° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

stock modulaire de 12 000m² de la nouvelle usine de reconditionnement Deltamod
Créée en 2013 et basée à Nort-sur-Erdre (44) près de Nantes, la société Deltamod s’est équipée d’une nouvelle usine de 3000 m² de surface et 30 000 m² de stockage pour reconditionner les bâtiments préfabriqués.

Bon à savoir : les mots clés du décret (article L. 541-1-1 du code de l’environnement)

Réemploi : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus »

Réutilisation : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau »

Recyclage : « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage »

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